C’est la loi du 17 mai 2006 ‘relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine’ qui détermine les conditions auxquelles une telle mesure peut être accordée par le tribunal de l’application des peines.
En vertu de l’article 22 de cette loi,
« La surveillance électronique est un mode d’exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l’ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d’exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques ».
Pour un cas comme celui de Marc Dutroux, qui concerne une condamnation à une peine élevée, pareille demande peut être introduite par celui qui « se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l’octroi d’une libération conditionnelle » (article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi). Comme la libération conditionnelle, pour un récidiviste condamné à perpétuité, ce qui est le cas de Marc Dutroux, ne peut être octroyée qu’après avoir subi seize ans de sa peine, on aura compris que c’est après quinze ans et demi qu’une demande de surveillance électronique peut être introduite.
Le tribunal de l’application des peines dispose d’une marge d’appréciation, portant sur l’absence de contre-indications dans le chef du condamné. Ces contre-indications portent sur :
« 1° l’absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné ;
2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves ;
3° le risque que le condamné importune les victimes ;
4° l’attitude du condamné à l’égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation ;
5° le refus du condamné de suivre une guidance ou un traitement jugés utiles pour lui, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l’intéressé subit une peine pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal [attentat à la pudeur et viol], ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 [corruption de la jeunesse et prostitution] du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation » (article 47, § 1er, de la loi précitée).
Le dossier du condamné doit contenir un plan de réinsertion sociale indiquant les perspectives de réinsertion du condamné (article 48 de la même loi).
Votre point de vue
mkefromtnt Le 2 mars 2014 à 12:46
bonjour ,
papa et grand père , et si c’était la fille ou petite fille d’un juge , homme politique etc etc la procédure serait elle la même ?
appliquons la récente loi Onkelinx sur la castration des chats errants , bcp ne voudrais plus sortir de prison
désolé du ton mais c’est un assassin d’enfant .....................
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Gisèle Tordoir Le 6 février 2013 à 16:01
Marc Dutroux doit purger sa peine, sans réduction aucune, en prison. Cet assassin n’a pas changé, à entendre son toubib. Dans son cas, précisément, la réinsertion ne doit résulter qu’en mise à la disposition de la société avec obligation de dédommager les victimes. Il en va de même pour son ex-épouse...En aucun cas, ils ne doivent être rémunérés pour eux-mêmes ou pour leurs héritiers. La peine de mort me paraît justifiée. Je suis révoltée de constater que la "justice" engage de telles dépenses (50.000,00€ ?) pour un assassin...Et après, elle viendra pleurer qu’il lui manque des moyens pour fonctionner mais elle gasille...Le monde judiciaire se fiche des citoyens...Le goudron et les plumes, c’est tout ce que Dutroux et d’autres du même acabit méritent...Il est temps de redevenir radical et impitoyable : pas de pitié pour ce type de personnages sans scrupules ni remords.
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