Les élections du 13 juin 2010 sont-elles inconstitutionnelles ?

par Luc Detroux - 8 juin 2010

Le 7 mai 2010, le Roi (c’est-à-dire en réalité le Gouvernement) et les deux chambres législatives (la Chambre et le Sénat) ont adopté une déclaration de révision de la Constitution. Dans ce cas, les chambres sont automatiquement dissoutes et les électeurs sont convoqués dans les quarante jours. Nous voterons ainsi dimanche prochain, le 13 juin 2010.

- La non-scission de la circonscription de « BHV » et l’arrêt de 2003 de la Cour constitutionnelle

De part et d’autre de la frontière linguistique, des propos tranchés s’échangent quant à la constitutionnalité des élections du 13 juin 2010. D’un côté, on brandit un arrêt de la Cour constitutionnelle de 2003 qui aurait fixé un délai de quatre ans au législateur pour revoir le Code électoral. Faute d’avoir respecté ce délai, les élections à venir ne seraient donc pas conformes à la Constitution. De l’autre côté, on met surtout en évidence que les dispositions du Code électoral sur la base desquelles les élections vont être organisées n’ont pas été annulées par la Cour. Et, comme ces élections sont prévues par la Constitution elle-même, elles doivent être organisées et ne peuvent l’être que conformément à la législation en vigueur.

Pour se forger une opinion sur cette controverse, il faut revenir à la genèse et au texte même de ce fameux arrêt de la Cour constitutionnelle n° 73/2003 du 26 mai 2003 (voir, à la fin du présent article, le lien vers cet arrêt).

En 1994, la Cour avait déjà été amenée à se prononcer sur la constitutionnalité de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV). Elle avait jugé que le maintien de cette circonscription n’était pas inconstitutionnel car il procédait « d’un choix dicté par le souci d’un compromis global dans le cadre duquel l’indispensable équilibre a été recherché entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l’Etat belge. ». Mais « les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables », relève la Cour en 2003. La preuve en est que le législateur de 2002 a modifié le système électoral en maintenant la circonscription de BHV mais en prévoyant, en contrepartie, le dépôt de listes néerlandophones communes dans cette circonscription et dans celle de Louvain. Or ce mécanisme original imaginé par le législateur de 2002, la Cour l’annule car il permet à des sièges de se « ballader » entre deux circonscriptions, ce que la Constitution interdit. Mais en invalidant un élément du « compromis global » de 2002, la Cour se met dans une impasse : comment juger si la législation est encore le fruit de la recherche d’un « indispensable équilibre » entre les intérêts des différentes communautés, puisqu’un élément du compromis global est mis à néant ? La Cour constate elle-même qu’« elle n’a pas la maîtrise de l’ensemble des problèmes auxquels [le législateur] doit faire face pour maintenir la paix communautaire ». Elle n’annule pas en conséquence le reste de la loi de 2002, dont notamment le nouveau découpage des circonscriptions qui maintient intacte celle de BHV.

Si les élections se déroulent conformément aux dispositions légales que la Cour constitutionnelle n’a pas annulées, pourquoi seraient-elles inconstitutionnelles ? Le problème vient de ce que la Cour a conclu son analyse de la loi de 2002 en considérant que le législateur devait remettre son ouvrage sur le métier : « il peut être admis que la répartition en circonscriptions électorales opérée par la loi entreprise soit maintenue pendant le délai de quatre ans prévu par l’article 65 de la Constitution prenant cours au moment déterminé par l’article 105 du Code électoral. » Les élections fédérales de 2007 étaient comprises dans ce délai de quatre ans, au contraire de celles de 2010. Mais ce délai de quatre ans, la Cour l’a sorti de... nulle part. Et on ne peut que rester circonspect devant cet étrange ultimatum.

La Cour constitutionnelle est en effet compétente pour annuler les lois, décrets et ordonnances qui ne sont pas conformes à certaines dispositions de la Constitution ou aux règles qui répartissent les compétences entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions. Et les autres juridictions ne peuvent refuser d’appliquer une loi, un décret ou une ordonnance inconstitutionnelle ou excédant ses compétences sans avoir interrogé la Cour à cet égard. Ni les administrations chargés d’appliquer les lois, ni les magistrats chargés d’instruire ou de juger les litiges ne sont habilités à refuser d’appliquer une loi inconstitutionnelle aussi longtemps que celle-ci n’a pas été déclarée telle par la Cour. Mais celle-ci n’a nullement dans ses pouvoirs de donner des injonctions au législateur. Elle aurait pu annuler totalement la loi de 2002 si elle avait jugé que le maintien de la circonscription électorale de BHV était inconstitutionnelle, quitte à prévoir le maintien de la législation annulée pendant plusieurs années, ce qu’elle est autorisée à faire. Si elle avait effectivement fait usage de cette prérogative, les élections du 13 juin 2010 n’auraient pu être organisées conformément à la législation de 2002. Mais elle n’a pas fait cela. Par conséquent, il est inexact en droit de prétendre que les élections fédérales du 13 juin 2010, qui seront organisées conformément à la loi en vigueur, sont inconstitutionnelles. Sans doute, peut-on inférer de l’arrêt de 2003 que, si la Cour était aujourd’hui amenée à se prononcer sur la constitutionnalité de la législation électorale, maintenant que son « délai » de quatre ans est écoulé, elle dirait que cette législation est inconstitutionnelle. Mais aussi longtemps qu’elle ne l’a pas fait, le Code électoral en vigueur doit être appliqué. Au demeurant, il ne revenait pas davantage à la Cour d’annoncer en 2003 comment elle se prononcerait quatre ans plus tard.

- Les élections du 13 juin 2010 et le contrôle de leur validité

La question qui vient probablement en tête du lecteur qui a pu me suivre jusqu’ici est la suivante : la Cour constitutionnelle pourrait-elle être amenée, à l’occasion des élections de juin 2010, à se prononcer sur la législation en vigueur et, en conséquence, à invalider les élections ou à invalider les lois qui seraient adoptées par le Parlement issu de ces élections ?

Des actes juridiques sont en effet posés pour l’organisation des élections. Certains de ces actes sont susceptibles de recours devant des juges. Ceux-ci ne pourraient-ils être amenés à poser à la Cour constitutionnelle la question de la constitutionnalité du maintien de la circonscription BHV ?

On ne prend pas de grands risques en affirmant que la réponse à cette question est... négative. Certains ont essayé. Des membres du Vlaams Belang ont ainsi introduit des recours en suspension d’extrême urgence contre deux arrêtés royaux convoquant les électeurs et réglant certaines opérations électorales. Le Conseil d’Etat a tout simplement relevé que les demandeurs sont sans intérêt à demander la suspension de ces arrêtés puisque, pour mettre fin au maintien de la circonscription électorale de BHV, dont les demandeurs soutiennent qu’il leur cause un préjudice, il faut modifier la loi. Et pour modifier celle-ci, il faut avant tout reconstituer les Chambres législatives dissoutes, et donc organiser des élections.

Le même raisonnement pourra être tenu à propos de tout acte posé à l’occasion de ces élections. Ceux qui prétendent que le maintien de BHV leur porte préjudice n’ont pas intérêt à empêcher que les élections soient organisées conformément à la loi en vigueur puisque seules des chambres législatives constituées par élection peuvent constitutionnellement modifier cet état de chose. Or il faut un intérêt pour agir en justice.

A priori, on n’aperçoit du reste pas comment les juges tenus de statuer sur les recours concernant les listes des électeurs ou la validité des candidatures pourraient être amenés à interroger la Cour constitutionnelle dans les cadres des litiges qui leur sont soumis sur la constitutionnalité du découpage des circonscriptions électorales.

- Les pouvoirs de la Chambre et du Sénat de valider leur propre élection : un système admissible ?

Une fois que les élections auront été organisées, c’est aux élus eux-mêmes qu’il appartient de se prononcer sur la validité des élections. L’article 48 de la Constitution dispose en effet que « chaque Chambre vérifie le pouvoir de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet ».

Ce faisant, chaque Chambre législative exerce une mission juridictionnelle. Il n’est donc en théorie pas exclu qu’elle pose à l’occasion de son contrôle une question préjudicielle à la Cour quant à la validité de la loi sur la base de laquelle ses membres ont été élus. On doute toutefois fort qu’il se trouve un majorité d’élus pour adopter une décision en ce sens, d’autant plus que l’invalidation des élections qui pourrait en résulter le cas échéant ne pourrait trouver de solutions.

La circonstance que les élus soient les juges de leur propre élection peut surprendre. Mais, comme le dit la Cour, c’est le choix du Constituant (c’est-à-dire de l’auteur de la Constitution). Il est vrai que ce choix pourrait être remis en cause par les juridictions internationales, dans la mesure où les candidats malheureux se voient privés d’un juge impartial pour juger de la validité des opérations électorales. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi condamné la Roumanie (arrêt Grosaru du 2 mars 2010 - voir, à la fin du présent article, le lien vers cet arrêt) parce qu’un candidat contestant la légalité de sa non-élection n’avait pu faire entendre sa voix auprès d’un tribunal impartial. Cette condamnation n’a toutefois pas eu pour conséquence d’invalider les élections.

De là à voir un juge belge, faisant valoir la primauté du droit international sur le droit national, s’estimer compétent pour invalider des élections, il y a un pas que l’on ne peut franchir pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer ici.

Le soir des élections, on ne parlera donc très probablement plus que du résultat de celles-ci.

Votre point de vue

  • denis luminet
    denis luminet Le 4 juillet 2010 à 10:40

    A propos de : [la Cour Constitutionnelle] n’a nullement dans ses pouvoirs de donner des injonctions au législateur.
    Dans son arrêt 64/2009 du 2 avril 2009, la CC « annule l’article 3 et l’article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, mais uniquement en ce qu’ils ne visent pas, parmi les ‘critères protégés’, la conviction syndicale » (B.14.5).
    La Cour, non contente de donner des injonctions au législateur, a-t-elle carrément complété une loi ? Ma réponse normande serait : oui en matière civile, non en matière pénale (ou alors B.8.17 est encore plus abscons que je ne pensais). Est-ce bien conforme aux articles 36 et 84 de la Charte dont les douze Sages (j’ai failli dire Apôtres) sont les gardiens ?
    Qu’en pensent nos lecteurs ?

    Répondre à ce message

  • denis luminet
    denis luminet Le 12 juin 2010 à 14:05

    Réactions…
      à l’article de L. Detroux : le cas de BHV est-il juridiquement plus épineux que la violation (en 1999 puis 2007) de l’article 67, § 2 de la Constitution (aucun sénateur néerlandophone bruxellois) ?
      au rappel par M. Joassart de l’article 33, alinéa 2, de la Constitution : en 1919, n’a-t-on pas instauré le suffrage universel (…sauf pour les femmes et les Congolais !) pur et simple en violant la Constitution ?

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  • Marc Joassart
    Marc Joassart Le 11 juin 2010 à 10:17

    C’est une mise au point très salutaire des principes fondamentaux du droit électoral. L’article 2 de la loi du 13 décembre 2002 « modifiant le Code
    électoral ainsi que son annexe » n’a pas été annulé par la Cour alors qu’il était attaqué. Or, il prévoit la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui reste par conséquent d’application.
    L’article 33, alinéa 2, de la Constitution prévoit que tous les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution, l’article 142 de la Constitution prévoit que les compétences de la Cour sont fixées par une loi spéciale et l’article 8 de loi spéciale du 6 janvier 1989 ne prévoit qu’un pouvoir d’annulation. La faculté de maintenir provisoirement les effets d’une norme pour une durée limitée ne vaut que pour les dispositions annulées. Une disposition législative non annulée continue à produire ses effets tant qu’elle n’a pas été suspendue, annulée, modifiée ou abrogée.

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