Les enfants nés d’un inceste sauvés de la discrimination par la Cour constitutionnelle

par Marie Toussaint - 29 novembre 2012

Voici quelques mois, un arrêt n° 103/2012 rendu le 9 août 2012 par la Cour constitutionnelle a mis en échec, au nom des principes d’égalité et de non-discrimination, un article du Code civil portant indirectement sur l’interdiction de l’inceste.

C’était dans cette affaire la situation des enfants nés d’une relation incestueuse qui était en cause.

Marie Toussaint, avocat au barreau de Bruxelles, nous explique, au départ de cet arrêt, combien le juge prend une place importante à la place parfois du législateur et de la loi, et ce en s’appuyant sur des principes supérieurs. La volonté individuelle se voit aussi revalorisée, sur un thème pourtant sensible, face à une norme jusqu’ici unique et contraignante.

En matière de mariage comme de filiation, le droit familial contemporain accorde un rôle croissant à l’autonomie de la volonté, et mène à l’assouplissement de règles et conceptions rigides, pour prendre en compte des choix individuels.

L’arrêt 103/2012 rendu le 9 août 2012 par la Cour constitutionnelle s’inscrit dans ce mouvement.

Trois enfants sont nés d’une relation incestueuse : leurs parents, A.P. et M.M., étaient frère et sœur par leur mère.
Sur le plan juridique, ces trois enfants n’avaient de lien de filiation qu’avec leur mère.

Ils ont néanmoins été élevés par leurs deux parents sans discontinuer, et étaient de jeunes adolescents lorsque leur père, A.P., est décédé accidentellement.

M.M. a alors introduit une action en recherche de paternité en vue de faire établir le lien de filiation des trois enfants avec A.P.

Or l’article 325 du Code civil interdit l’établissement du double lien de filiation pour un enfant issu de personnes entre lesquelles la loi prévoit un empêchement à mariage sans dispense royale possible, à savoir entre ascendant et descendant, ou entre frère et sœur.

Saisi de la procédure, le Tribunal de première instance de Huy a cependant posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle : l’article 325 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, portant les principes d’égalité et d’absence de discrimination ?

Par son arrêt précité, la Cour répond positivement parce que la disposition visée empêche dans tous les cas le juge de faire droit à la demande, même s’il constate que l’établissement de la filiation correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant.

La Cour observe qu’en interdisant l’établissement du double lien de filiation, la loi n’atteint pas son objectif de prévenir une situation d’inceste, par définition déjà réalisée, et porte préjudice non aux adultes responsables de la relation jugée répréhensible mais aux enfants qui en sont issus et subissent ainsi une discrimination injustifiée.

C’est donc à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention de New York, et non plus au travers d’une application mécanique de la loi, que les tribunaux devront dorénavant examiner au cas par cas les demandes portant sur l’établissement du double lien révélateur d’inceste : c’est l’idéal même de justice que l’on rejoint ici.

La Cour distingue les empêchements absolus à mariage qu’elle ne remet pas en cause et la filiation, de sorte qu’elle évite un conflit de valeurs frontal entre le tabou ultime de l’inceste et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Néanmoins, l’arrêt commenté est sans doute révélateur de la place acquise par la volonté individuelle face à une norme jusqu’ici unique et contraignante. Il montre aussi le rôle essentiel du pouvoir judicaire dans les conflits de valeurs et de libertés : le juge apprécie dans chaque litige en particulier l’admissibilité de la loi au regard de principes supérieurs. Ceux-ci fondent la légitimité de son intervention par rapport à celle du législateur.

Votre point de vue

  • Augustin Daout
    Augustin Daout Le 26 octobre 2016 à 19:35

    C’est par… erreur que « Jojo », par son message du 23 mars dernier, fait état d’une… erreur dans l’article de Marie Toussaint sur l’inceste (« Les enfants nés d’un inceste sauvés de la discrimination par la Cour constitutionnelle »). Les textes légaux renseignés dans cet article sont en effet ceux du Code civil belge et non ceux du Code civil français

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  • Hlh
    Hlh Le 1er juin 2016 à 22:28

    C’est bien joli de parlé de loi, d’amendements et de droits mais mettez vous un peut a la place d’une personne issus d’inceste c’est un calvaires, une honte, un sentiment d’impureté (le dégoût de sois même) de graves problèmes émotionnel et j’en passe en clair une vie détruite à la minute ou elle a commencé
    Les enfants nés d’inceste devrait être obligatoirement adopté et les géniteurs déchu de leurs droits de parents

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  • JOJO
    JOJO Le 23 mars 2016 à 19:02

    il y’a une fute car il s’agit de l’article 310-2 du Code civil ; relatif à l’interdiction d’une double filiation lorsque l’enfant est issue d’une relation incestueuse comme le dispose les articles 161 et 163

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  • JPD
    JPD Le 3 mai 2013 à 16:23

    Le problème de consanguinité et les conséquences génétiques qu’elles entrainent ne sont pas à nier. Mais l’adoption ainsi que le remariage peuvent entraîner des situations d’inceste.
    J’ai été adopté à ma naissance et j’avais une soeur jumelle. Le plus grand des hazards a fait que j’ai rencontré "ma soeur" et nous avons décidé de nous marier.
    C’est suite à un problème de santé de notre fils que l’on s’est aperçu qu’il y avait 99% de chances que nous soyons frère et soeur. Cen’est qu’après de longues recherches que la vérité a éclaté. Je suis donc légalement marié avec ma propre soeur. Et les enfants de parents lesbiens ou gay, ils pourraient se retrouver dans la même situation.
    Je pense donc que cette loi sur l’inceste devrait être amandée pour rencontrer les nouveaux problèmes de société

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  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 4 décembre 2012 à 13:00

    Les arguments que l’on soulève dans le cas d’enfants nés de l’inceste peuvent également s’appliquer, mutatis mutandis, aux enfants adoptés ou élevés par des couples homosexuels...

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://be.linkedin.com/in/georgespi...

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  • C. Gosselin
    C. Gosselin Le 30 novembre 2012 à 17:25

    Mes 3.591 signes de commentaire réduits à 1.500 ! Il est scientifiquement établi que la procréation consanguine concentre certaines caractéristiques génétiques défavorables, dont des maladies induites et une létalité accrue.
    L’aspect dissuasif doit être considéré dans la prohibition examinée et paraît devoir primer l’intérêt supérieur des enfants (lequel ? - ne s’agirait-il pas ici de quelques préoccupations financières dont des indemnités à charge de l’assureur-loi du père décédé, en 2010, sur le chemin du travail ? Il convient de relever que les enfants ont vécu sans discontinuer avec leurs deux parents et qu’ils avaient la possession d’état de fils ou fille de leur père défunt).
    La Cour nie l’effet dissuasif de la norme : « l’interdiction absolue de l’établissement du double lien de filiation…n’est pas une mesure pertinente pour atteindre ces objectifs. En effet, en empêchant dans tous les cas l’enfant de bénéficier d’un double lien de filiation, la disposition en cause ne saurait contribuer à prévenir une situation qui est, par définition, déjà réalisée » (nous soulignons).
    L’officialisation pour un enfant d’être porteur d’une tare de consanguinité ne correspond pas à son intérêt supérieur, notamment en ce qui concerne sa future vie conjugale et ses propres espérances de procréation.
    La Cour donne au juge un redoutable pouvoir d’appréciation d’une notion aussi subjective et floue que l’intérêt supérieur de l’enfant, écartant de ce fait toute sécurité juridique.

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