Que souhaitent les parties civiles devant le tribunal de l’application des peines ?

par Georges-Henri Beauthier - 3 octobre 2012

Les débats sont vifs autour de l’éventuelle modification de la loi pour accorder de nouveaux droits aux parties civiles devant le tribunal de l’application des peines, spécialement lorsqu’est envisagée une libération conditionnelle de la personne qui a été condamné pour les faits à l’origine des dommages, parfois importants, causés à ses victimes.

Justice-en-ligne a reflété de nombreux points de vue sur cette question.

Il restait - c’est la moindre des choses - à laisser un défenseur de l’accroissement des droits des victimes s’exprimer directement.

C’est chose faite ci-après : Georges-Henri Beauthier, avocat au barreau de Bruxelles, qui intervient aux côtés de l’une des victimes des ex époux Dutroux-Martin et consorts, a pris la plume et nous expose de manière détaillée son point de vue.

1. Depuis plusieurs années, les droits de la « victime » dans la procédure pénale ont gagné du terrain, pour enfin pénétrer la sphère de l’application des peines.

Cette évolution demeure cependant insuffisante dès lors que, dans le droit belge, « la victime » n’est toujours pas considérée comme partie à part entière au procès de l’application des peines, créant ainsi un déséquilibre injustifié.

Que n’a-t-on alors écrit, au cours de ces dernières semaines, sur les soi-disant « exigences des victimes » devant le Tribunal d’application des peines ?

Avant tout débat, et il est nécessaire qu’il soit mené dans la sérénité, il importe de connaître les positions de chacun. Et non pas les suppositions de ce que les « victimes » exigeraient péremptoirement.

Il est donc important de préciser que la présente note n’a pas pour objet de remettre en cause le principe ou le régime de la libération conditionnelle, mais bien de s’interroger sur la participation des victimes reconnues parties civiles devant le Tribunal d’application des peines.

2. Il ne faut pas que soit mélangée la question des peines incompressibles avec celle de l’amélioration du Tribunal d’application des peines. L’auteur de ces lignes n’est pas favorable à une politique qui vise à rendre des peines incompressibles.

3. Il est un autre débat : celui de la clarté au moment où sont infligées, devant le juge du fond, des peines. A l’heure actuelle, devant la cour d’assises ou devant le tribunal correctionnel, la confusion règne souvent sur le point de savoir quelle peine finalement sera exécutée, au motif que l’annonce de la réduction des peines, en cas de libération conditionnelle, ne correspond pas à la pratique. Très souvent une libération au tiers de la peine pour un condamné « primaire » n’interviendra qu’à la moitié, tandis que pour un condamné « récidiviste », bien plus loin qu’au deux tiers de la peine exécutée.

En matière pénale, surtout, il y a lieu d’être clair.

La demande émane de parties civiles

4. Le terme « victime » est générateur de pas mal de malentendus.

Tout le monde peut être victime ou se sentir telle.

C’est un statut flou qui permettrait à des personnes étrangères à une affaire d’y transposer leurs angoisses, leurs vindictes.

5. Celles qui demandent une place devant le tribunal d’application des peines, ce sont les « parties civiles », c’est-à-dire des parties pour lesquelles la demande de réparation a été déclarée recevable et fondée, soit en tout ou en partie.

Une décision de justice prise contradictoirement leur a donné ce statut. Elles sont parties intégrantes du procès pénal.

Par exemple :

 a) Les actuelles parties civiles devant le tribunal d’application des peines où a comparu Madame Martin n’avaient pas demandé, devant la Cour d’assises à Arlon en 2004, de participer à la délibération sur la peine. Aucune des parties civiles n’avait, d’ailleurs, émis cette demande.
Ces parties civiles ont, lors du procès, participé à un débat contradictoire, pendant six mois, sur la culpabilité des époux Dutroux-Martin et consorts. Elles ont apporté leur contribution, souvent, indispensable à la manifestation de la vérité.

Il est donc important de souligner que les parties civiles ne demandent pas d’interférer au moment de la condamnation sur la lourdeur ou la légèreté d’une peine. Ceci appartient aux jurés et aux magistrats de la Cour d’assises.

 b) En droit pénal international, la Cour pénale internationale accorde aux « victimes » un rôle important dans le processus judiciaire, reconnaissant l’apport unique que constitue leur participation à ce processus. Les dispositions du « Règlement de procédure et de preuve » de la Cour et les décisions rendues par les différentes chambres en matière de modalité de participation des « victimes », démontrent qu’est reconnue aux « victimes » admises à participer à la procédure, une place à part entière, dans les différentes étapes de celle-ci (article 68-3 du Statut de la Cour pénale internationale : « Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est pas préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable »). Et ce rôle leur est reconnu depuis la phase initiale (article 15-3 du statut) jusqu’à la phase d’exécution et même jusqu’à la discussion sur la réduction de la peine (règle 224 § 1 du Règlement de procédure et de preuve : « 1. L’audience a lieu en présence de la personne condamnée, qui peut être assistée par son conseil et par un interprète si besoin est. Les trois juges de la Chambre d’appel invitent le Procureur, l’État chargé de l’exécution d’une peine prononcée en vertu de l’article 77 ou d’une ordonnance de réparation rendue en vertu de l’article 75, ainsi que, dans la mesure du possible, les victimes ou leurs représentants légaux qui ont participé à la procédure, à participer à l’audience ou à soumettre des observations écrites. - 2. Les trois mêmes juges communiquent dès que possible leur décision et leurs attendus à tous ceux qui ont participé à la procédure d’examen »).

La Cour pénale internationale confère donc bien « aux victimes » admises à la procédure un véritable droit de participation active à celle-ci (ainsi, selon sa décision ‘ICC 01/04-01/07-1788’ du 22 janvier 2010 (décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond) et sa décision d’appel 2288 du 16 juillet 2010, la Cour a reconnu les droits suivants aux victimes durant la phase du procès : possibilité pour les victimes d’avoir accès aux documents publics et confidentiels et aux éléments de preuve de l’affaire ; possibilité de présenter des déclarations au début et à la fin du procès ; possibilité d’interroger les témoins, experts ou accusés ; possibilité de présenter des éléments de preuve à charge ou à décharge ; possibilité d’obtenir la comparution d’une ou plusieurs victimes ou d’autres témoins ; possibilité de présenter des éléments de preuves documentaires ; possibilité de contester l’admissibilité d’un élément de preuve ; possibilité pour les victimes d’avoir également la qualité de témoin cité par l’une des parties.

De même, dans son arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans cette affaire civile, que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le procès équitable (§ 40 de l’arrêt).

6. Les parties civiles demandent, une fois la peine prononcée, de participer à un débat contradictoire à propos de l’application de cette peine. Si, à ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer directement sur la place de la victime au stade de l’exécution de la peine, il ne fait aucun doute, compte tenu des récentes évolutions et notamment de la juridictionnalisation de la phase d’application de la peine, qu’elle aura à le faire prochainement.

Une évolution jurisprudentielle en la matière est donc non seulement probable mais encore nécessaire afin de donner aux parties civiles, en tant que parties au procès pénal, une place légitime dans la phase d’exécution de la peine.

Un « tribunal », donc la nécessité d’un débat contradictoire et d’un appel.

7. Le législateur a permis que la libération conditionnelle, anciennement une faveur allouée par une commission administrative, devienne un droit à demander devant un « tribunal ».

Le tribunal de l’application des peines est donc une instance juridictionnelle qui va traiter d’un « droit civil » important, celui de remettre, sous conditions, un condamné en liberté avant la fin de sa peine.

Ainsi, à propos du caractère civil du droit à faire valoir devant le tribunal d’application des peines, les juges Tulkens et Yudkivska ont émis, sous l’arrêt Boulois c. Luxembourg du 3 avril 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme, l’opinion dissidente suivante : « Un congé pénitentiaire sollicité par le détenu est un ‘droit qui est de ’caractère civil’ au vu notamment de l’importance des mesures permettant la réinsertion sociale du détenu. La procédure relative aux différentes demandes de congé pénal mettait donc en cause l’intérêt du requérant à réorganiser sa vie professionnelle et sociale à la sortie de prison, ce qui relève des droits de la personne. […] Reconnaitre, sous l’angle de l’article 6, qu’un détenu dispose ‘d’un droit à caractère civil’, au vu notamment de l’importance des mesures permettant la réinsertion sociale du détenu, ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais une application de celle-ci dans le contexte cette fois du statut juridique du détenu, c’est-à-dire des mesures qui concernent la remise en liberté progressive de celui-ci » (§§ 13 et 14 de l’opinion dissidente).

Le droit d’avoir accès à un tribunal pour le condamné a pour corollaire le droit pour la partie civile, reconnue en tant que telle lors du procès au fond, de pouvoir intervenir dans le débat sur les conditions de cette libération.

La partie civile ne demande pas à bénéficier d’un droit de veto

8. La partie civile souhaite pouvoir prendre connaissance du dossier, participer à l’entièreté des débats comme devant tout tribunal qui doit siéger de manière indépendante et impartiale.

Est-il pensable qu’un avocat puisse accepter de représenter, de défendre ses clients « parties civiles », alors même qu’il n’a pas accès au dossier et ne peut porter la contradiction par rapport à des affirmations du condamné, énoncées en son absence et qui pourraient être fausses ou, en tout cas, partielles ?

Ce n’est pas ouvrir la porte à la « vengeance » de la partie civile que de lui laisser le droit d’être informée et d’avoir, avec le condamné, une discussion ouverte devant le tribunal. Au contraire. Cela permet aux parties civiles de répondre sur base d’éléments objectifs du dossier et non sur leurs simples ressentiments.

Il est, en effet, absurde que la partie civile, une fois la condamnation prononcée, ne dispose pas du droit de savoir comment le condamné propose de l’indemniser, ni quelles conditions sont imposées à cet égard. Il est tout aussi absurde que les mesures qui vont être prises pour éviter un nouveau danger, ne puissent être discutées et surtout que ces conditions de mise en libération ne puissent être suivies.

Comment imaginer, en outre, qu’un jugement rendu par un tribunal ne soit pas appelable par le condamné, par le parquet, par la partie civile ?

9. La partie civile n’a aucune obligation de participer à ces débats. Si elle l’estime, et seulement si elle l’estime, elle consultera le dossier, participera ou se fera représenter à l’audience. Elle sera aussi libre d’exercer son droit d’appel.

La rencontre avec le condamné peut paraître pour certaines parties civiles insupportable ou même nocive pour le travail qu’elles ont entrepris. Les moyens techniques actuels et leurs perfectibilités rendront un jour possible l’organisation d’audiences en « vidéoconférence ». Cela permettra à la partie civile, lorsque le tribunal devra siéger en prison, de pouvoir trouver un lieu plus adéquat pour participer « à distance » à l’audience.

Conclusion

10. Les parties civiles devant le tribunal d’application des peines demandent, ni plus ni moins, d’avoir accès au dossier, de participer à égalité des armes, à un débat judiciaire et de pouvoir interjeter appel.
Ce sont les éléments de base de toute la procédure pénale. C’est aussi une nécessité pour que le travail de réparation, voire de pardon, puisse être mené à bien par les parties civiles.

Votre point de vue

  • Francois
    Francois Le 9 mars 2015 à 14:13

    Dans le cas de Michèle Martin, il paraît surréaliste que son refus d’héritage (dont une maison), qui aurait permis d’indemniser sérieusement les parties civiles, n’ait pas constitué un obstacle majeur à la libération conditionnelle....
    Le simple bon sens voudrait qu’un refus explicite d’indemniser les parties civiles, alors qu’on en aurait eu les moyens bien entendu, devrait entraîner un refus "automatique" de libération conditionnelle...
    Dans un pays qui se veut respectueux des "droits de l’homme".. et donc surtout des victimes, une procédure judiciaire simple et peu ou pas onéreuse du tout devrait permettre aux parties civiles de "verrouiller" les héritages pour éviter qu’ils soient détournés par quelque voie que ce soit... C’est le bon sens même, non ?
    Assez curieusement, le sujet a été balayé rapidement du tapis politique, alors même qu’il serait politiquement très rentable au yeux des électeurs ... Pourquoi ?
    Renseignement pris auprès d’un expert spécialisé, entre autre, dans la défense des malfaiteurs, j’ai reçu une réponse surprenante : une raison "cachée" de ce classement vertical du "problème", serait que pour pouvoir bénéficier de ténors du barreau et d’experts "reconnus", à qui la rémunération de l’assistance judiciaire ne suffit pas, l’hypothèque du futur héritage est fréquemment utilisée par les familles des inculpés !
    Il y aurait donc eu un réflexe "de caste" devant tout verrouillage systématique possible des héritages en faveur des victimes, ce qui couperait l’herbe sous le pied de ceux qui se spécialisent dans la défense de criminels....
    Vu que la profession d’avocats est sur-représentée au niveau politique, une "omerta" tacite sur ce sujet est venue clore le débat, avec un prétexte en or : "il est normal que des grands parents veuillent préserver l’héritage pour les petits enfants qui n’y sont pour rien, lorsque les parents on fait des victimes à indemniser"....
    On en oublie que l’origine du débat est le refus d’héritage par l’auteur d’un crime horrible, avec des parties civiles à indemniser pour le meurtre d’enfants....
    Dans un tel contexte, escamoter son (futur) patrimoine, cela reste choquant...
    d’ailleurs, personne ne se plaint lorsque des parents dilapident stupidement leurs avoirs pour ne rien laisser à leurs enfants : pourtant les casinos et officines de paris en vivent au vu et au su de tout le monde... Dans les cas extrêmes, la famille peut même demander une administration de biens...
    Et dans le cas d’un refus d’héritage au détriment des victimes, personne ne bouge ??? Pourquoi ?
    Quand on voit l’engouement médiatique et mobilisateur, et l’arsenal juridique développé, face au non payement des pensions alimentaires, il est surprenant de voir le silence radio à propos des héritages qui échappent aux victimes avec trop de facilités !
    Pour réflexion...

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 6 octobre 2012 à 13:32

    La victime doit impérativement être partie à part entière dans la procédure. Une fois que les jurés ont fait connaître leur décision, qu’il y a eu appel ou non, la peine définitivement arrêtée doit être purgée dans son intégralité. Pas de remise, pas de libération conditionnelle mais bien incompressibilité des peines et cumul de toutes les peines encourues. Cela éviterait des situations aussi aberrantes que celles que nous connaissons depuis trop longtemps et actuellement encore. La victime, elle seule, doit avoir le droit de décider si elle pardonne ou pas. D’autres n’ont pas à le faire. La justice peut aider dans le fait qu’elle évite le règlement de comptes en mettant à la disposition de la victime un système punitif différent de la vindicte. Mais personne ne peut décider en lieu et place de la victime.

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Georges-Henri Beauthier


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avocat au barreau de Bruxelles

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