1. Le tribunal d’application des peines a pris cette décision en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
La haute juridiction européenne estime qu’en cas de condamnation d’une personne à perpétuité, il n’y a pas de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant les peines ou traitement inhumains et dégradant mais à la condition que la peine infligée soit compressible, autrement dit si il existe une possibilité de réexamen de celle-ci, dont l’intéressé doit connaître, dès sa condamnation, les termes et conditions.
Ce réexamen a pour but de se prononcer sur la dangerosité du condamné et de prendre en compte son évolution au cours de l’exécution de la peine (voir notamment l’arrêtBodein c. France du 13 novembre 2014de la Cour européenne des droits de l’homme).
2. La décision du tribunal d’application prise s’inscrit en droit ligne de cette jurisprudence européenne.
Refuser à un détenu condamné à une peine de prison à perpétuité la possibilité de solliciter le réexamen de celle-ci par le biais notamment d’une réévaluation de sa dangerosité serait en effet considéré comme un traitement inhumain et dégradant.
3. Cette décision, prise en accord avec le parquet, a provoqué l’émotion d’une partie de l’opinion publique. Certains ont même évoqué la loi du talion au vu de l’ignominie des faits. Heureusement celle-ci n’a pas sa place dans un État de droit.
4. Une autre critique émise était l’absence de la participation des parties civiles à cette prise de décision.
Pour rappel, les parties civiles ne sont pas associées à cette procédure. Sur cette question, il est renvoyé à l’article de Laurent Kennes publié sur justice en ligne, « La place des victimes dans les procédures de libération conditionnelle : quelques rappels utiles » ).
Il est utile de noter qu’en l’espèce, cette demande d’expertise est réalisée en plus de celle organisée par l’article 32 de la loi du 17 mai 2006 ‘relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine’, qui disposition prévoit que les demandes des condamnés subissant une peine pour des faits de mœurs et sollicitant une mesure de surveillance électronique ou de détention limitée doivent être accompagnées de l’avis motivé d’un service ou d’une personne spécialisée dans l’expertise diagnostique des délinquants sexuels, comportant une appréciation de la nécessité d’imposer un traitement.
Cet avis est en règle établi par le service psychosocial de l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est incarcéré. Ce service est reconnu comme spécialisé dans l’expertise diagnostique des délinquants sexuels.
Dès lors, au moment de juger de la demande de libération conditionnelle, le tribunal d’application des peines disposera au moins de ces deux avis d’experts éclairant la juridiction sur la dangerosité et les risques de récidive du condamné.
Il est important de rappeler que ces expertises constituent des instruments pouvant aider les juges à prendre une décision mais qu’ils ne les lient en rien. Les juges peuvent dès lors éventuellement s’en écarter pour autant qu’ils motivent cette absence de prise en compte dans leur décision.
Votre point de vue
skoby Le 1er février 2020 à 17:36
Je considère qu’après les faits commis, il est même indécent d’envisager une
éventuelle libération. Si cela devait se passer, cela ferait le plus gros scandale
en Belgique depuis des années, et ne va pas améliorer l’image de la Justice
dans notre pays.
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