Qu’est-ce qu’une mesure de sureté ?
1. Une peine est une sanction pénale prononcée en réaction à une infraction commise. Elle repose sur la responsabilité pénale de l’auteur et est prononcée pour une durée ou un quantum (le montant d’une amende, par exemple) prévisibles et proportionnés à la gravité des faits reprochés.
À l’inverse, une mesure de sureté n’est pas fondée sur la culpabilité, mais sur la dangerosité de la personne. Elle vise avant tout la protection de la société et la prévention de la récidive, parfois en combinant des objectifs de contrôle et de prise en charge. Sa durée n’est pas nécessairement déterminée à l’avance et peut dépendre de l’évolution de la situation de l’intéressé, ce qui la distingue fondamentalement de la peine sur le plan des garanties classiques du droit pénal.
2. Le droit pénal belge compte diverses mesures de sureté : la mesure d’internement, les mesures protectionnelles prises à l’égard des mineurs commettant des faits qualifiés d’infractions, l’obligation de repasser certains examens ou l’éthylotest antidémarrage en matière de circulation routière, etc.
Le législateur a donc ajouté une nouvelle mesure de sureté avec la loi du 29 février 2024 : la mesure de sureté pour la protection de la société.
Qu’est-ce que la mesure de sureté pour la protection de la société ?
3. Cette mesure permet de maintenir sous contrôle, pour une durée indéterminée, des personnes ayant exécuté l’intégralité des peines prononcées contre elles, sur la base d’une dangerosité présumée liée à un « trouble psychiatrique grave » considéré comme « non traitable en l’état actuel de la science ».
À quelles conditions cette mesure peut-elle être prononcée ?
4. Lorsque le juge estime qu’une personne est atteinte d’un tel trouble psychiatrique grave non traitable et qu’elle présente, notamment en raison de celui-ci, un risque de commission de nouveaux faits portant atteinte ou menaçant gravement l’intégrité physique ou psychique de tiers, il peut décider de prononcer une mesure de sureté, à condition d’avoir préalablement condamné l’intéressé pour les faits commis à une peine d’emprisonnement ou de réclusion d’au moins cinq ans, assortie d’une peine complémentaire de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines.
Notons que cette peine complémentaire (qui sera transformée en « peine de suivi prolongé » en 2035 dans le cadre de la réforme du nouveau Code pénal) ne peut être prononcée par le juge que s’il prononce une peine privative de liberté d’un certain niveau, à l’égard d’une personne ayant commis une infraction grave portant atteinte à la personne ou à la sécurité publique ou se trouvant en situation de récidive pour des infractions particulièrement graves. Ceci est plus amplement expliqué dans l’article suivant : Fanny Vansiliette, « La mise à la disposition du tribunal d’application des peines : une réponse à la grande criminalité ».
5. Le prononcé de cette mesure de sureté est subordonné à la réalisation préalable d’une expertise psychiatrique médicolégale contradictoire, ainsi qu’à la mise en observation du justiciable dans un centre d’observation clinique sécurisé.
Il doit s’agir de personnes atteintes d’un trouble psychiatrique grave, à la condition que ce trouble n’entraine pas l’abolition de leur capacité de discernement ou de contrôle de leurs actes. En effet, les situations caractérisées par une telle abolition relèvent, quant à elles, du régime spécifique de la mesure d’internement.
Une fois cette mesure prononcée, comment est-elle exécutée ?
6. Après l’exécution de la peine principale et de la peine complémentaire, la compétence pour assurer l’exécution de la mesure revient à la chambre de protection sociale du tribunal de première instance, déjà chargée du suivi des mesures d’internement, et non à la chambre de l’application des peines du tribunal de l’application des peines, dès lors que le dispositif relève d’une mesure de sureté et non d’une peine.
7. Bien que la mesure soit décidée par le juge du fond, elle n’est pas automatiquement mise en œuvre à l’issue de la peine complémentaire. La procédure n’est engagée que lorsque la personne se trouve à un an de la fin de cette peine et qu’elle l’exécute intégralement sous la forme d’une privation de liberté, ce qui exclut les situations d’aménagement de peine, telles que la détention limitée, la surveillance électronique ou la libération sous surveillance.
Dans ce cadre, la chambre de protection sociale est saisie et ordonne une expertise psychiatrique médicolégale. Sur la base de cette expertise, elle examine si les conditions justifiant la mesure sont toujours réunies et décide, à l’issue d’une audience contradictoire, de la mettre, ou non, à exécution.
8. Lorsque la chambre de protection sociale décide de mettre la mesure de sureté à exécution, celle-ci débute nécessairement par une privation de liberté. Contrairement au régime de l’internement, aucune exécution immédiate dans la communauté n’est possible. La personne est placée dans un centre de psychiatrie légale, un établissement de défense sociale ou une section de défense sociale établie au sein d’une prison (autrement dit, dans des lieux réservés jusqu’à présent aux personnes internées), à l’exclusion des établissements pénitentiaires ordinaires et des annexes psychiatriques de prison.
Un placement dans le réseau de soins psychiatriques traditionnel n’est pas envisageable d’emblée. Un tel transfert ne peut être envisagé que de manière ultérieure, si une évolution favorable est constatée.
9. La situation de la personne privée de liberté est réexaminée au moins une fois par an par la chambre de protection sociale lors d’une audience contradictoire, sur la base d’évaluations psychiatriques et psychosociales actualisées, ainsi que des avis des autorités concernées. La chambre de protection sociale peut alors accorder diverses modalités d’exécution de la mesure, inspirées du régime de l’internement, telles que des permissions de sortie, une détention limitée, une surveillance électronique ou une libération à l’essai, à condition que le risque de dangerosité soit suffisamment réduit.
10. Le placement dans un hôpital psychiatrique du réseau de soins classique n’est possible que s’il existe des perspectives de traitement en vue d’une réinsertion et si la dangerosité est jugée suffisamment diminuée. Ce séjour est conçu comme temporaire et ne peut se prolonger que de manière limitée.
En l’absence d’évolution favorable, un retour vers un établissement sécurisé spécialisé est prévu.
11. La chambre de protection sociale peut prononcer la levée définitive de la mesure lorsqu’elle constate que le condamné ne souffre plus d’un trouble psychiatrique grave et qu’il n’y a dès lors plus « raisonnablement » à craindre qu’il commette un nouveau fait qui porte atteinte ou menace gravement l’intégrité physique ou psychique de tiers.
Pourquoi le législateur a-t-il créé cette mesure de sureté ?
12. L’objectif affiché par le législateur est de répondre au risque posé par des personnes considérées comme particulièrement dangereuses, notamment lorsqu’aucun traitement efficace ne permettrait de réduire ce risque, et ne pouvant pas faire l’objet d’une mesure d’internement.
L’adoption de cette nouvelle mesure de sureté s’inscrit dans une tradition plus large de défense sociale, où le droit pénal et la psychiatrie sont mobilisés pour gérer la dangerosité. Depuis plusieurs décennies, les mécanismes de contrôle et de surveillance après l’exécution de la peine se sont multipliés, sous l’effet combiné d’évènements marquants ayant suscité une forte émotion publique et d’un contexte politique de plus en plus axé sur la sécurité.
La nouvelle mesure apparait comme l’aboutissement de cette logique, malgré les critiques formulées par de nombreux experts lors des débats parlementaires.
Quelles sont les principales critiques adressées à cette mesure de sureté ?
13. La mesure de sureté pour la protection de la société a fait l’objet de critiques nourries en raison de son caractère profondément indéterminé et de sa portée liberticide, dès lors qu’elle permet de prolonger potentiellement de manière illimitée la privation de liberté de personnes ayant déjà intégralement purgé leur peine principale et leur peine complémentaire, sur la base de notions floues, telles que la dangerosité, le trouble psychiatrique grave ou l’absence de traitabilité, largement dépendantes d’appréciations expertes controversées et dépourvues de consensus scientifique, ce qui fragilise les principes de légalité et de proportionnalité, et ouvre la voie à des inégalités de traitement.
En mobilisant le registre du soin dans une perspective essentiellement sécuritaire, la réforme participe à un glissement du droit pénal vers une logique de neutralisation des individus jugés ingérables au détriment des garanties classiques attachées à la peine.
Elle contribue également à saturer le réseau de soins psychiatriques, en demandant aux psychiatres de prendre en charge des « malades sans maladie » sur la base de présomption de récidive incertaine.
Enfin, la pertinence même de la distinction entre peine et mesure de sureté peut être mise en cause, dès lors que le régime applicable à cette dernière s’apparente largement à celui de l’internement et que l’expérience montre déjà que l’exécution de l’internement se déroule dans des régimes et des lieux proches de la détention carcérale, sans garantie d’un accompagnement thérapeutique effectif, ce qui fait craindre qu’elle ne conduise, en pratique, à un enfermement prolongé, dépourvu de perspectives réelles de libération ou de réinsertion.
Qu’a décidé la Cour constitutionnelle, saisie d’un recours en annulation contre la loi créant cette mesure de sureté ?
14. Les avocats de la Ligue des droits humains soutenaient que la mesure de sureté constituait en réalité une peine, si bien que les principes de légalité et de proportionnalité des peines devaient être respectés.
Dans son arrêt n° 2/2026 du 8 janvier 2026, la Cour constitutionnelle, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une peine, dès lors que la mesure ne vise pas à sanctionner l’infraction commise mais à protéger la société d’individus atteints de troubles psychiatriques graves tout en leur garantissant une prise en charge adéquate, dans un environnement de soins sécurisés appropriés. La Cour se limite ici à répéter les propos du législateur, sans tenir compte des réalités du terrain, alors que la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux et impliquées dans la justice pénale est depuis longtemps et de manière récurrente vivement critiquée en Belgique, en raison de son incapacité à leur fournir des soins adaptés.
15. La Cour a ensuite examiné si le principe de sécurité juridique, qui exige que les règles de droit soient claires et précises et que leur application soit prévisible pour les justiciables, était respecté, la Ligue soutenant que des notions telles que « trouble psychiatrique grave pour lequel il n’existe pas de traitement suffisamment efficace » enfreignaient ce principe.
La Cour a jugé que la définition ouverte qui était proposée dans les travaux préparatoires, permettant d’adapter la notion aux progrès de la science médicale, était conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a également estimé que l’existence de divergences d’opinions entre experts ne remettait pas en cause cette conclusion, puisque c’est au juge compétent de trancher en s’appuyant sur les différentes expertises.
16. Enfin, la Ligue soutenait que la mesure de sureté, exécutée après l’exécution de deux peines, n’était plus suffisamment liée à la condamnation initiale, de sorte que la privation de liberté devenait arbitraire.
La Cour a répondu que la détention d’une personne souffrant d’un trouble mental n’est justifiée que si ce trouble est confirmé par une expertise médicale objective, s’il présente une gravité justifiant la privation de liberté, et que celle-ci ne peut se prolonger que tant que le trouble persiste.
Autrement dit, la personne doit pouvoir être libérée dès que son état s’est suffisamment stabilisé et ce, indépendamment des faits commis, de leur existence ou de l’existence d’un traitement médical prévu.
Une réflexion finale ?
17. En conclusion, la multiplication de dispositifs qualifiés de mesures de sureté invite à interroger de manière critique la frontière, de plus en plus poreuse, entre peine et mesure, et à revendiquer un renforcement substantiel des garanties juridiques offertes aux justiciables, en particulier aux personnes vulnérables vivant avec des troubles mentaux ou psychiatriques, afin que la protection de la société ne se fasse pas au prix d’un affaiblissement durable de leurs droits fondamentaux.