Le respect du droit de l’Union européenne dans la lutte contre la pollution atmosphérique : le Juge des saisies de Bruxelles rappelle le rôle du pouvoir judiciaire quant à l’application du droit de l’Union européenne

par Nicolas de Sadeleer - 26 août 2020

Les obligations de protection de l’environnement prévues par le droit européen doivent se concrétiser par des mesures effectives, dont les tribunaux contrôlent la mise en œuvre. Le 8 juillet 2020, le Juge des saisies du Tribunal de première instance de Bruxelles vient, en ce sens, de condamner la Région flamande à payer les astreintes prévues par un précédent jugement qui la condamnait à adopter un plan relatif à la qualité de l’air.

Nicolas de Sadeleer, professeur ordinaire à l’Université Saint-Louis à Bruxelles (Chaire Jean Monnet), rappelle ci-dessous les données de cette affaire en droit et en fait.

1. La plupart des données toxicologiques et épidémiologiques démontrent une corrélation forte entre l’exposition à la pollution atmosphérique et des impacts sur la santé.

Ainsi près de 467.000 personnes meurent-elles prématurément chaque année dans l’Union européenne, principalement de maladies respiratoires et cardiovasculaires à cause de la mauvaise qualité de l’air. La persistance de niveaux élevés de dioxyde d’azote (NO2), provenant en grande partie de la circulation routière, constitue à cet égard une grave menace pour la santé.

2. La directive n° 2008/50/CE ‘concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe’ fixe des valeurs limites pour les polluants atmosphériques, notamment le NO2.

Au fil du temps, le justiciable est devenu un allié incontournable de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a constamment renforcé ses droits et, partant, les obligations pesant sur les juridictions nationales en vue de garantir la bonne application du droit de l’Union européenne à l’intérieur des États membres.

À ce titre, elle a pris particulièrement au sérieux les droits des administrés en matière de pollution atmosphérique (voy. l’arrêt du 2 juillet 2008, Janecek, aff. C 237/07 ). Au demeurant, elle a récemment jugé à propos de la réglementation bruxelloise qu’il n’existe pas de seuil « de minimis » en ce qui concerne le nombre de zones dans lesquelles un dépassement des polluants peut être constaté ou relatif au nombre de stations de surveillance à partir desquelles des dépassements sont enregistrés (26 juin 2019, Craeynest e.a., C 723/17, points 60, 66 et 68 ).

3. Dans un arrêt du 19 novembre 2014, ClientEarth, C 404/13, la Cour de justice a jugé que la directive n° 2008/50/CE ne fixait pas une simple obligation de moyen mais bien une obligation de résultat.

Il s’ensuit que le seul fait d’établir un plan relatif à la qualité de l’air conforme à l’article 23 de la directive ne permet pas de considérer que l’État satisfait aux obligations relatives au respect des valeurs limites de concentration de polluants dans l’atmosphère.

Qui plus est, lorsqu’un État membre n’a pas assuré le respect des valeurs limites, il appartient à la juridiction nationale compétente de prendre, à son égard, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin qu’il adopte le plan exigé par l’article 23 de ladite directive.

4. La Commission européenne reproche à l’État belge le non-respect systématique et persistant, depuis l’année 2010, des valeurs limites journalières pour les concentrations de NO2, notamment pour les agglomérations urbaines situées en Région flamande.

Sur la base de la loi du 12 janvier 1993 ‘concernant un droit d’action en matière de protection de l’environnement’, Greenpeace avait introduit une action en cessation à l’encontre de la Région pour la contraindre à se conformer à ses obligations de droit communautaire.

Fort des enseignements de l’arrêt ClientEarth, le Tribunal de première instance de Bruxelles avait enjoint à la Région, par un jugement du 10 octobre 2018, d’adopter, conformément à l’article 23 de la directive, un plan relatif à la qualité de l’air en vue de garantir que la période de dépassement des valeurs limites de concentrations de NO2 soit la plus courte possible (des injonctions similaires furent prononcées par des juridictions étrangères, comme par exemple le Conseil d’État de France par son arrêt du 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n° 394254 ).

5. Tenu d’établir un plan de qualité de l’air dans l’année suivant la signification du jugement, soit avant le 6 novembre 2019, le Gouvernement flamand adopta, avec neuf ans de retard (le plan aurait dû être établi le 11 juin 2010), le Luchtbeleidplan 2030 du 25 octobre 2019.

6. Dans son jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal avait prononcé à la charge de la Région flamande une astreinte de 1000 € par jour en cas de non-respect des obligations environnementales. On le sait, l’astreinte au sens de l’article 1385bis du Code civil constitue une condamnation accessoire qui a pour objectif d’assurer le respect de la décision judiciaire principale.
Afin de permettre à la Région de se conformer à la décision rendue, le tribunal a assorti l’astreinte d’un délai de rémission (article 1385bis, alinéa 4, du Code civil) et établi les conditions auxquelles elle était due, à savoir que le dépassement des valeurs limites devait être « le plus court possible » pour toutes les agglomérations concernées.

7. Le jugement 10 octobre 2018 constitue ainsi le titre exécutoire qui permettait le recouvrement forcé de l’astreinte si la Région flamande restait en défaut de se conformer à la directive.

8. Greenpeace a signifié à la Région flamande un commandement de payer, qui est l’une des étapes permettant le recouvrement forcé de l’astreinte. Sur opposition (recours) de la Région contre ce commandement, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, dans sa décision du 8 juillet dernier (voir document joint ci-dessous), rappelle que sa marge de manœuvre est limitée et que son appréciation du bon respect des conditions doit se faire à la lumière du but poursuivi et de l’esprit du jugement principal (§§ 4.1.3 et 4.6.4).

La Région avait mis en exergue le caractère imprécis de la condition selon laquelle elle était tenue de prendre des « mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible ».

Rappelant que la directive impose une obligation de résultat, le juge des saisies a considéré que le Luchtbeleidplan 2030 ne garantit pas suffisamment le respect des valeurs d’immission, dans la mesure où il ne prévoit aucun calendrier quant à la mise en conformité (§ 4.6.5). Comme la Région flamande n’a pas obtempéré à l’injonction principale, le juge des saisies a rejeté son opposition au commandement de payer et a donc validé la saisie de l’astreinte.

Votre point de vue

  • Skoby
    Skoby Le 28 août 2020 à 12:18

    Tout-à-fait d’accord avec le point de vue ci-dessus, cité par Amandine.
    Mais en ce qui me concerne, je trouve qu’on devrait envoyer les écolos vivre
    aux Indes, au Vietnam, en Chine, en Afrique. Si ces pays ne font rien pour la
    pollution et le climat, ce n’est l’Europe Occidentale qui sauvera l’Europe !

    Répondre à ce message

  • Amandine
    Amandine Le 28 août 2020 à 11:55

    Merci beaucoup pour cet article, et pour y avoir joint la décision qui l’a suscitée.
    Vous serait-il possible de nous tenir au courant de l’exécution de cette décision par la Région Flamande, à savoir le paiement d’astreintes d’un montant de 1.000 euros par jour à dater d’un an après le jugement du 10 octobre 2018 (avec un montant maximum de 5.000.000 d’euros, ce qui correspondrait à 13 ans et demi de retard) ?
    https://www.hovenenrechtbanken.be/sites/default/files/Nieuwsartikels/greenpeace_vlaamsgewest101018.pdf
    J’aimerais aussi savoir si on peut réellement contraindre la Région Flamande à établir un plan de qualité de l’air conforme aux obligations de protection de l’environnement prévues par le droit européen, et à le mettre en application, sur base de ces décisions, ou bien s’il est possible que l’exécution de cette décision par la Région Flamande se borne au paiement d’astreintes, auquel cas, ce seraient finalement les contribuables qui devraient payer, sans pour autant pouvoir respirer un air meilleur.
    J’avoue que tout en appréciant ces décisions de justice, je reste perplexe quant à leur efficacité quant à la satisfaction de la demande de fond.

    Répondre à ce message

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professeur ordinaire à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles (Chaire Jean Monnet)

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