Vous oubliez cependant de dire qu’une enquête parlementaire au sens de la loi de 1880 ne peut en aucun cas se substituer à une enquête judiciaire, la première ne pouvant en aucun cas entraver la seconde. La flagrance d’un délit ou d’un crime ne peut-être appréciée que par un juge. Par ailleurs, le fait qu’une commission d’enquête parlementaire dispose des pouvoirs conférés au juge d’instruction par le code d’instruction criminelle ne fait pas de cette dernière une (...)