Chacun se souvient de ce que l’on a appelé la « circulaire Peeters », du nom d’un ministre d’un précédent Gouvernement flamand ‑ il y a eu en réalité plusieurs circulaires émanant de ministres différents, mais à l’objet comparable ‑ : elle impose aux personnes résidant dans les communes dites à facilités de la Région flamande (par exemple dans les six communes de la périphérie bruxelloises bénéficiant de ces facilités) de renouveler leur demande d’obtention d’une version (ou d’une traduction) française de documents administratifs, alors qu’auparavant la loi accordant des facilités aux intéressés avait toujours été interprétée, en ce compris par la Commission permanente de contrôle linguistique, comme leur accordant le droit, une fois l’administration informée du point de savoir si les personnes concernées parlaient le français, d’obtenir systématiquement les documents dans cette langue.
La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat a, dans plusieurs arrêts, considéré que l’interprétation donnée par cette circulaire à la législation linguistique était la seule conforme au principe d’homogénéité linguistique figurant, selon sa lecture, dans la Constitution.
L’approche de la Cour d’appel de Mons, dans un arrêt du 21 janvier 2011, est différente : elle avait à examiner si un « commandement de payer » le précompte immobilier dû par un contribuable domicilié à Wezembeek-Oppem était régulier, ayant été envoyé en néerlandais malgré le fait que l’intéressé, qui s’était signalé au départ comme francophone, n’avait pas renouvelé sa demande d’obtention du document en question en français. La Cour d’appel considère que l’administration « pouvait ou devait savoir » que le contribuable en question était francophone, que l’interprétation figurant dans la circulaire « ajoute au texte de la loi, en exigeant le respect de formalités que celle-ci ne prévoit pas, à savoir l’introduction d’une demande, la réitération de cette demande pour l’obtention de chaque document administratif », la Cour n’étant pas liée pas cette circulaire. Elle considère celle-ci comme ne contenant que des « commentaires législatifs » « dépourvus de valeur réglementaire ».
Ignorant donc cette circulaire et l’interprétation qu’elle contient, la Cour constate que le « commandement de payer », erronément rédigé en néerlandais, est « déclaré de nul effet ».
Ceci mérite un mot d’explication, que vous livre ci-après Frédéric Gosselin, spécialiste de ces questions.
Cet exemple montre que le droit n’est pas une science exacte et que, sur des questions pourtant sensibles, il peut y avoir des approches divergentes d’un même problème juridique.
Mots-clés associés à cet article : Administration, Conseil d’Etat, Fiscalité, Langue, Circulaire Peeters, Commandement de payer, Commune à facilités, Emploi des langues en matière administrative,