Les juges, les ONG, la loi et l’interprétation de celle-ci

par Pierre Vandernoot - 25 mai 2018

1. En réponse au message du 15 mai 2018 posté par « skoby » le 15 mai 2018, que nous remercions, sous l’article d’Emmanuel Slautsky (« L’exportation d’armes wallonnes en Arabie saoudite et le Conseil d’État »), Justice-en-ligne attire l’attention des visiteurs du site sur le fait que ce ne sont pas « les ONG qui dictent la loi » lorsque, conformément aux règles de droit et de procédure, ils saisissent une juridiction : la loi et les règlements sont établis par les autorités compétentes, qui sont tenus, dans un État de droit, de respecter les normes supérieures, et ce sous le contrôle des juridictions, comme par exemple la section du contentieux administratif du Conseil d’État. C’est d’ailleurs en ce sens qu’a réagi également « Amandine » (que nous remercions aussi), le 18 mai dernier, sous l’article d’Emmanuel Slautsky.

2. De même, les juridictions n’ont pas à apprécier s’il y a lieu ou non de fermer une entreprise comme la FN. Elles appliquent et interprètent les règles de droit supérieures. En l’espèce, ainsi que le rappelle Emmanuel Slautsky dans son article, un décret wallon (qui a le même niveau qu’une loi) « du 21 juin 2012 exige que les exportations d’armes wallonnes en-dehors de l’Union européenne fassent préalablement l’objet d’une autorisation (ou licence) du Gouvernement wallon. Avant d’octroyer une telle autorisation, celui-ci doit évaluer différents risques, comme le risque que les armes exportées soient utilisées pour commettre des violations graves des droits humains ou du droit international humanitaire, ou le risque que l’exportation envisagée mette à mal la stabilité de la région du pays acheteur ».

Il n’est que normal que la juridiction régulièrement saisie examine si cette règle supérieure a été respectée lorsque le Ministre-Président de la Région wallonne a accordé une licence à l’entreprise concernée. Cela ne signifie pas que la juridiction en question épouse les points de vue que défend, en opportunité, la personne ou l’organisation qui l’a saisie.

3. Ceci étant, il est vrai que, lorsque des concepts assez larges sont énoncés par la loi et qu’une juridiction doit vérifier s’ils ont été bien appliqués par une autorité administrative (comme un ministre par exemple), il peut y avoir une assez grande part d’interprétation, ce qui peut aboutir à ce qu’un même texte légal soit appliqué, le cas échéant, de manière différente selon que ce soit tel ou tel juge, telle ou telle juridiction, qui donne son appréciation.

Parfois cette interprétation peut avoir un caractère créateur assez fort, ainsi que plusieurs articles de Justice-en-ligne l’ont déjà montré.

Il n’en reste pas moins qu’un juge ne peut en principe contredire les règles supérieures qu’il a à appliquer et à interpréter et qu’il ne peut certainement pas, sur le plan de l’opportunité, faire prévaloir ses opinions personnelles sur la règle de droit. Ce serait contraire à la séparation des pouvoirs et à l’éthique du juge.

Au sein de l’Ordre judiciaire, la Cour de cassation veille à l’unité de la jurisprudence et donc des interprétations des mêmes règles de droit. Parmi les juridictions administratives, c’est la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui joue ce rôle.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 26 mai 2018 à 18:23

    Le message de Monsieur Pierre Vandernoot me paraît fort clair et tout à fait
    logique. Je n’ai donc aucune remarque à faire au sujet de cet article, car je
    partage entièrement son point de vue.

    Répondre à ce message

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Pierre Vandernoot


Auteur

Pierre Vandernoot, président de l’Institut d’Études sur la Justice, assure la direction du site “www.justice-en-ligne.be”. Membre de plusieurs sociétés scientifiques et comités de rédaction, il est président de chambre émérite au Conseil d’État et maître de Conférences honoraire à l’Université libre de Bruxelles.

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