Durant le mois d’octobre 2012, la cellule anti-graffiti de la police de Bruxelles a appréhendé l’auteur présumé d’un graffiti géant dessiné sur le dôme du Palais de justice. Ce jeune homme d’une vingtaine d’années a été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction et libéré une dizaine de jours plus tard par le même magistrat.

David Ribant, avocat au barreau de Bruxelles, aborde au travers de ces faits la répression de cette infraction, met en lumière le pouvoir d’opportunité des poursuites attribué au parquet, compte tenu notamment de ses priorités de politique criminelle, et rappelle l’une des conditions essentielles à la délivrance d’un mandat d’arrêt, portant sur la gravité de l’infraction suspectée.

1. La mise sous mandat d’arrêt de ce présumé tagueur a entraîné de multiples réactions dans l’opinion publique mais, au-delà, ce fait divers nous permet d’apporter un éclairage sur l’évolution des priorités du législateur et des autorités judiciaires en matière de politique de répression pénale.

2. Le graffiti est une forme d’expression artistique, parfois esthétique, considéré comme un art pour certains et du vandalisme pour d’autres. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il sort du musée, le graffiti constitue aujourd’hui une infraction dans l’hypothèse où il est réalisé sans l’autorisation du propriétaire du bien mobilier ou immobilier sur lequel il est apposé.

Jusqu’il y a peu, la législation relative aux tags et aux graffitis était reprise dans un arrêté-loi de… 1945. Ce texte de loi n’a pratiquement pas été actualisé jusqu’à une modification législative de 2007. Ainsi, avec l’évolution de la société, cet arrêté-loi présentait naturellement des lacunes matérialisées par le fait que certains graffitis échappaient à toute forme de répression. Cette situation juridique avait pour effet de rendre difficiles les poursuites des auteurs de ces infractions et dès lors de freiner les autorités dans leurs velléités de poursuites.

En 2007, une loi a actualisé la répression de cette infraction artistique. Dans ses travaux parlementaires, nous pouvons lire que la notion de graffiti est définie comme l’« inscription, dessin griffonné ou gravé sur les murs, les portes » et qu’il « contribue fortement au sentiment d’insécurité des citoyens dans les villes et les communes ».

En vertu de cette loi, les graffitis sont punissables dès qu’ils ont été réalisés sciemment et volontairement et ce peu importe les mobiles de l’auteur. Il suffit que la volonté de détériorer soit présente.
La loi de 2007, prise afin d’éradiquer le sentiment d’insécurité causé par les graffitis et les tags a le mérite d’avoir clarifié la répression en cette matière.

3. Outre l’évolution législative, le parquet de Bruxelles a décidé de faire de l’insécurité l’un de ses objectifs prioritaires, ce thème étant devenu l’un des points centraux des politiques urbaines. Il a dès lors décidé de lutter efficacement contre l’une de ses manifestations que sont les graffitis.

A cet égard, il est intéressant de noter que le Code d’instruction criminelle confère au parquet le pouvoir d’apprécier librement de l’opportunité des poursuites. La loi lui laisse donc la possibilité de classer « sans suite » la plainte qu’il a reçue et ce même pour des raisons d’opportunité et non pas seulement dans les hypothèses où l’infraction ne lui paraît pas suffisamment établies ou si son auteur reste inconnu. Cette appréciation en opportunité n’est soumise à aucun contrôle et le juge pénal ne peut modifier cette prise de position.

Les changements de priorités du parquet sont toujours susceptibles de faire débat auprès de l’opinion publique. Plusieurs personnes se sont ainsi étonnées des moyens mis en œuvre pour retrouver l’auteur ou les auteurs de ce graffiti alors que d’autres comportements pouvant être bien plus attentatoires à la sécurité publique font l’objet de moins d’attention de la part des autorités.

La clarification de la législation en matière de graffitis et le changement de politique du parquet ont eu pour conséquence de mettre en place d’une répression effective de comportements, qui restaient pour la plupart impunis avant 2007.

4. La loi punit l’auteur de graffiti réalisé sans autorisation d’une peine de d’emprisonnement de six mois maximum. Cependant, cette peine peut être portée à un an dans l’hypothèse d’une récidive de cette infraction dans les cinq ans du jugement ayant condamné le tagueur.

Or, en vertu de la loi sur la détention préventive, un juge d’instruction ne peut décerner un mandat d’arrêt qu’à la condition que les faits reprochés à l’inculpé soient de nature à entraîner un emprisonnement d’au moins un an (il est renvoyé sur ce point à l’article de Réginald de Béco publié sur Justice-en-ligne, « Le mandat d’arrêt : les règles et leur application").

Un mandat d’arrêt n’est donc possible que pour les auteurs de graffitis récidivistes.

5. Le juge d’instruction saisi d’un dossier n’a pas la même latitude que le parquet. Contrairement à ce dernier, il ne peut classer un dossier sans suite, il ne peut pas plus se permettre de se laisser guider par les émotions de la population, qui peut parfois déplorer le manque de sévérité de la justice ou, plus rarement, s’en offusquer. De même, il ne peut lui-même se laisser guider par ses propres émotions.

Il doit bien évidemment toujours respecter la loi et, comme nous l’avons vu, ne peut ainsi placer sous mandat d’arrêt une personne suspectée d’avoir tagué un bâtiment, même si ce dernier constitue un symbole de la justice, alors qu’il n’a jamais été condamné pour ce type de fait. Si, malgré tout, une personne ayant ce profil est placée en détention préventive, il serait normal et même réconfortant que l’opinion s’en offusque.

Votre point de vue

  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 7 mars 2013 à 17:46

    Quand je pense que l’on libère, "faute de place dans les prisons", des gens qui sont soupçonnés d’avoir commis des infractions bien plus graves, telles que des vols avec violence, mais que l’on va incarcérer des gens pour une connerie qui est, certes, punissable, et doit être sanctionnée, mais est, dans l’échelle des infractions, relativement bénigne.

    Je me demande si cette réaction du juge d’instruction avait un rapport avec l’objet tagué ? Combien pariez-vous que si ces jeunes s’étaient attaqués à la maison de Monsieur-Tout-Le-Monde, comme cela se passe tous les jours, ils n’auraient même pas été arrêtés ?

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://be.linkedin.com/in/georgespierretonnelier

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  • skoby
    skoby Le 5 mars 2013 à 12:13

    Il faut punir les tageurs. Comment ? A la loi ou à la Justice de décider en fonction des possibilités prévues dans la loi.
    Mais dans ce cas-ci, je n’arrive pas à prendre ce sujet trop au sérieux.
    Il y a bientôt 7 mois, un individu a volontairement cassé le rétroviseur de ma voiture.
    Ceci devant témoins qui m’ont donné leur carte de visite afin de témoigner contre cette violence gratuite. J’ai donc porté plainte à la police avec noms et adresses des témoins.
    J’imagine que l’affaire a été classée.
    La Justice est tellement lamentable en Belgique, qu’il vaut mieux ne pas avoir à faire avec elle, car elle fait ce qu’elle veut.

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 5 mars 2013 à 11:51

    Même si je trouve totalement irrespectueux le fait d’apposer des graffiti de façon non encadrée et donc non autorisée, je ne ressens aucun sentiment d’insécurité dans ce cas précis de tag sur le dôme du Palais de Justice, symbole (supposé ?) de notre société. Je trouve que la prison ne se justifie en aucun cas mais le coupable doit se voir condamné à des travaux d’utilité publique à titre de réparation, de dédommagement. Il y a bien infraction puisque ce type d’acte est interdit quand il est sauvage. Il est grand temps que l’on remette à l’ordre du jour, tant dans la cellule familiale qu’à l’école, à l’univ’ et dans le monde du travail, les principes de civisme conduisant au vivre ensemble idéal. Le retour à ces valeurs élémentaires que sont le respect des autres, des biens d’autrui, des biens publics, du patrimoine collectif, de la mémoire de tous est indispensable. C’est à ce prix que nous verrons à nouveau une société humaine digne de ce nom, néanmoins ouverte à l’évolution logique mais raisonnée du monde. S’il y a de quoi désapprouver ce type d’action qu’est le tag sauvage, le monde judiciaire et nos dirigeants politiques nous donnent malheureusement trop souvent encore des raisons bien plus graves d’être offusqué(e)s.

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