1. Les plateformes digitales font beaucoup parler d’elles. Elles occupent en effet une position économique et technique que le droit a beaucoup de difficultés à appréhender.
Comment approcher leur rôle d’un point de vue juridique ?
Deliveroo argumente ne pas être l’employeur des « livreurs » : ceux-ci seraient alors des indépendants qui prestent pour les consommateurs. Deliveroo échappe de cette manière aux questions de protection sociale. La plateforme, maintenant fermée, Menu Next Door, refusait de se voir reconnue comme un maillon du circuit de distribution des produits alimentaires et donc de devoir assurer la sécurité de la chaine alimentaire. Uber et Airbnb refusent de se voir reconnues comme un service (ou une centrale) de taxis ou une chaine d’hôtels. Ces plateformes considèrent qu’elles effectuent uniquement un service de mise en relation en ligne d’individus, de façon indépendante du service que les individus prestent entre eux (traiteur, transport, hébergement).
2. Ce choix réalisé par les plateformes a un enjeu véritable : en suivant ce raisonnement, elles ne devraient pas mettre en œuvre les obligations propres à ces secteurs hautement réglementés (au niveau des communes, des Régions ou de l’autorité fédérale), mais pourront bénéficier d’un régime particulier (organisé au niveau de l’Union européenne par la directive e commerce). Ce régime exonère les plateformes de tout régime d’autorisation (comme des licences) pour effectuer leurs activités en ligne.
3. Aussi, le comportement de ces plateformes agace naturellement les acteurs de l’économie traditionnelle, hors ligne, qui sont soumis à ces régimes réglementaires ou légaux stricts, ne bénéficient pas de la même renommée internationale ni des mêmes outils pour réduire les coûts.
Tant en Espagne, en France qu’en Belgique, des associations représentatives des taxis ont introduit des plaintes contre Uber et ses chauffeurs pour obtenir la cessation de leurs activités au motif qu’Uber fausserait le jeu de la concurrence et agirait de manière déloyale. Uber offrirait ainsi de manière illégale un service de gestion de taxi, et les chauffeurs ne disposeraient pas des autorisations nécessaires.
À cet égard, il est utile de noter qu’Uber offre deux « générations » de services. À l’origine, la société Uber offrait UberPop, un service qui permettait à des individus de rouler occasionnellement pour rentabiliser leur véhicule et de prester quelques heures pour arrondir les fins de mois. Cette génération de service a rapidement attiré les foudres des autorités nationales notamment françaises, espagnoles et belges.
4. Par deux arrêts, rendus en Grande chambre le 20 décembre 2017 et le 10 avril 2018, Cour de justice de l’Union européenne a ainsi eu l’occasion de dire, à propos du service UberPop, qu’il s’agit plus que d’une simple mise en relation.
En effet, premièrement, Uber offre aussi l’application indispensable au développement de ce réseau nouveau et, deuxièmement, cette société contrôle notamment le prix des courses, la qualité des véhicules utilisés, etc.
Selon la Cour, Uber ne se limite donc pas à un service de la société de l’information, mais constitue principalement une société de service de transport, qui doit se soumettre au régime applicable à toute autre société de transport.
En principe, l’Union européenne dispose des compétences pour réglementer le transport (article 91 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), mais elle ne les a pas utilisées dans le cadre de la directive service, qui assure la liberté de prester des services à tout lieu situé au sein de l’Union. Dès lors, les communes et les Régions sont libres de réglementer ce type de service comme elles l’entendent.
5. La Cour a (anticipativement) étendu ce raisonnement à la deuxième génération de services offerts par Uber : UberX, qui met en relation des transporteurs professionnels avec des utilisateurs. Ce second type de service, qui se soumet à certaines réglementations sectorielles, avait été développé pour prévenir la banqueroute d’Uber si la Cour de justice refusait de reconnaître Uber comme un acteur de la société d’information – mais qui pose d’autres questions au niveau des droit national, régional ou communal.
6. La Cour de justice va, demain, dans les affaires n° C 390/18 et n° C-62/19, être amenée à trancher à nouveau la question du statut des plateformes Airbnb et Star Taxi App. Ainsi, les premiers critères de la Cour sont déjà soumis à une première épreuve : Airbnb et Star Taxi App ne définissent pas les prix que les utilisateurs doivent demander. En outre, Airbnb n’exerce qu’un contrôle restreint sur la qualité des logements proposés.
Toutefois, Airbnb ou Star Taxi App, à l’instar d’Uber, offrent une application indispensable au développement du réseau et du marché de service presté par le particulier. Les conclusions de l’avocat général sur le statut d’intermédiaire ou de fournisseur d’hébergement d’Airbnb sont attendues dans le courant de l’année 2019.
7. Un prochain article sera consacré sur Justice-en-ligne aux tribulations d’UberX en Belgique.